Art. 3
En vigueur depuis le 30 juin 2026
L'infirmier est habilité à conduire, en autonomie, des consultations infirmières définies à l'article R. 4311-3 et dans les domaines d'activité et de compétence prévus à l'article R. 4311-2.
La consultation infirmière est reportée par l'infirmier dans le dossier du patient.
Ces consultations peuvent être réalisées en établissement de santé, en établissement médico-social, en cabinet libéral, au domicile du patient ou dans toute autre structure autorisée à dispenser des soins infirmiers.
Pour l'exercice libéral, le périmètre et les conditions de remboursement des consultations infirmières sont fixés par la convention prévue à l'article L. 162-12-2 du code la sécurité sociale.
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Prolegi/JORFTEXT000054321952#art-3