Titre TITRE II : OUVRAGES DE DISTRIBUTION ET OUVRAGES D'ALIMENTATION DE LA TRACTION›Chapitre CHAPITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX OUVRAGES DE TOUTES CATÉGORIES›Sect. Distance aux arbres et obstacles divers.

Art. 26

En vigueur depuis le 20 déc. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
§ 1er. - Les prescriptions du présent article sont applicables aux voisinages : Des arbres, sauf s'il s'agit de conducteurs isolés de 1re catégorie ou de câbles aériens de 2e catégorie ; Des constructions au sol non normalement accessibles à des personnes et des parties saillantes des bâtiments non susceptibles d'être normalement escaladées par des personnes lorsque ces diverses installations atteignent un niveau de plus de 3 mètres au-dessus du sol ; Des terrains en très forte pente ou des falaises non normalement accessibles à des personnes. § 2. - La distance de base est : b = 1 mètre pour les conducteurs nus ; b = 0 mètre pour les conducteurs isolés. La distance de tension est t3 pour le surplomb et t1 pour le voisinage latéral. § 3. - Les distances minimales prescrites par les paragraphes 1er et 2 du présent article doivent être respectées pour les positions des conducteurs électriques correspondant : En cas de surplomb, à leur température maximale et à l'absence de vent ; En cas de voisinage latéral, à une température de ces conducteurs de 15 °C et à toutes les pressions de vent inférieures ou égales à 240 Pa dans les zones à vent normal et à 360 Pa dans les zones à vent fort. Les zones de vent sont celles définies à l'article 13. § 4. - La distance totale minimale D ne doit pas être inférieure à 2 mètres pour la position des conducteurs correspondant à leur température maximale et à l'absence de vent, lorsqu'il s'agit de lignes en conducteurs nus de 2e ou de 3e catégorie.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006075052#art-26

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil