Titre TITRE II : OUVRAGES DE DISTRIBUTION ET OUVRAGES D'ALIMENTATION DE LA TRACTION›Chapitre CHAPITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX OUVRAGES DE TOUTES CATÉGORIES›Sect. Température maximale des conducteurs.

Art. 23

En vigueur depuis le 20 déc. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
La température maximale des conducteurs à prendre en compte pour les prescriptions de l'arrêté relatives aux distances correspond à celle atteinte en service normal, ou, pour les lignes de 3e catégorie, en régime temporaire de surcharge. Sauf cas particuliers justifiés, ces températures sont les suivantes : Lignes électriques aériennes de 1re et 2e catégorie : 40 °C ; Lignes électriques aériennes de 3e catégorie de tension nominale inférieure ou égale à 100 kV : 65 °C ; Lignes électriques aériennes de 3e catégorie de tension nominale supérieure à 100 kV : 75 °C.
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legi/LEGITEXT000006075052#art-23

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