Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Chapitre CHAPITRE IV : PROTECTION CONTRE LES RISQUES DE CONTACT AVEC DES MASSES MISES ACCIDENTELLEMENT SOUS TENSION›Sect. Masses.

Art. 18

En vigueur depuis le 20 déc. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
Les masses prises en considération à l'article 7 doivent être reliées : Soit à une prise de terre de résistance appropriée ; Soit, en 1re catégorie, au conducteur neutre, lui-même mis à la terre dans les conditions prévues à l'article 45. Deux masses simultanément accessibles à une personne doivent être reliées à un même conducteur de protection.
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legi/LEGITEXT000006075052#art-18

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