Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Chapitre CHAPITRE III : PROTECTION CONTRE LES RISQUES DE CONTACT AVEC DES CONDUCTEURS ACTIFS OU DES PIÈCES CONDUCTRICES HABITUELLEMENT SOUS TENSION›Sect. Mise hors de portée au moyen d'obstacles.

Art. 15

En vigueur depuis le 20 déc. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque la mise hors de portée est assurée au moyen d'obstacles, ceux-ci doivent être constitués par des parois pleines ou percées de trous, ou par des grillages. Les dimensions des trous ou des mailles ne doivent pas diminuer l'efficacité de la protection.
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legi/LEGITEXT000006075052#art-15

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