Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Chapitre CHAPITRE II : CONDITIONS GÉNÉRALES›Sect. Eclairage de remplacement.

Art. 10

En vigueur depuis le 20 déc. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
Les postes ou parties de postes dans lesquelles du personnel est appelé à séjourner de façon permanente doivent demeurer suffisamment éclairés en cas de défaillance de l'éclairage normal.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006075052#art-10

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil