Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Chapitre CHAPITRE II : CONDITIONS GÉNÉRALES›Sect. Eclairage de remplacement.
Art. 10
En vigueur depuis le 20 déc. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
Les postes ou parties de postes dans lesquelles du personnel est appelé à séjourner de façon permanente doivent demeurer suffisamment éclairés en cas de défaillance de l'éclairage normal.
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Prolegi/LEGITEXT000006075052#art-10