Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Chapitre CHAPITRE II : CONDITIONS GÉNÉRALES›Sect. Identification.

Art. 6

En vigueur depuis le 20 déc. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
§ 1er. - Lorsque le schéma d'une installation ne ressort pas clairement de la disposition de ses parties, les circuits et les appareils qui la composent doivent être identifiés au moyen d'étiquettes ou par d'autres moyens appropriés. § 2. - Tous les supports des lignes électriques aériennes doivent être numérotés. § 3. - Le tracé des lignes électriques souterraines doit être relevé sur un plan tenu à jour au fur et à mesure des opérations de pose. Les repères existant matériellement sur les câbles et leurs accessoires sont transcrits sur ce plan.
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legi/LEGITEXT000006075052#art-6

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