Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Chapitre CHAPITRE IV : PROTECTION CONTRE LES RISQUES DE CONTACT AVEC DES MASSES MISES ACCIDENTELLEMENT SOUS TENSION›Sect. Principe.

Art. 17

En vigueur depuis le 20 déc. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
§ 1er. - Des mesures doivent être prises en vue de protéger les personnes contre les risques qui résulteraient pour elles de contacts simultanés avec les masses et les pièces métalliques en liaison avec elles, d'une part, les éléments conducteurs, d'autre part, du fait de l'apparition accidentelle de potentiels différents sur les uns et les autres. § 2. - Ne sont pas à prendre en considération ceux de ces masses, pièces métalliques ou éléments conducteurs qui sont hors de portée des personnes par éloignement, par interposition d'obstacles efficaces ou par isolation.
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legi/LEGITEXT000006075052#art-17

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