Titre TITRE II : OUVRAGES DE DISTRIBUTION ET OUVRAGES D'ALIMENTATION DE LA TRACTION›Chapitre CHAPITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX OUVRAGES DE TOUTES CATÉGORIES›Sect. Voisinage des câbles de télécommunications régionaux ou à grande distance et de certaines liaisons de télécommunications vitales.

Art. 41

En vigueur depuis le 20 déc. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'une ligne électrique souterraine enterrée est établie au voisinage d'un câble de télécommunication régional ou à grande distance ou de certaines liaisons de télécommunications vitales touchant au fonctionnement d'organismes essentiels ou à la sécurité, des dispositions particulières doivent être prises afin que leur fonctionnement ne risque pratiquement pas d'être interrompu lors de travaux effectués sur la ligne électrique.
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legi/LEGITEXT000006075052#art-41

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