Titre TITRE II : OUVRAGES DE DISTRIBUTION ET OUVRAGES D'ALIMENTATION DE LA TRACTION›Chapitre CHAPITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX OUVRAGES DE TOUTES CATÉGORIES›Sect. Généralités.

Art. 42

En vigueur depuis le 20 déc. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
Les lignes électriques situées dans les bâtiments autres que ceux réservés aux électriciens doivent être mises hors de portée par interposition d'obstacles efficaces ou par isolation, conformément aux articles 15 ou 16. Elles doivent être protégées contre les risques mécaniques qu'elles peuvent encourir. Elles doivent, notamment, être protégées contre le choc des outils métalliques à main dans toutes leurs parties à moins de 2 mètres de hauteur au-dessus du sol. Lorsqu'elles sont placées dans des gaines, celles-ci doivent être conçues, ou des dispositions doivent être prises, de façon que les incendies ne puissent se propager par ces gaines. En outre, les prescriptions de l'article 38, § 4, relatives aux câbles en galeries techniques, doivent être appliquées dans chacun des bâtiments traversés ou desservis. Le circuit de mise à la terre, s'il y en a un, doit être relié à la terre du bâtiment.
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legi/LEGITEXT000006075052#art-42

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