Titre TITRE II : OUVRAGES DE DISTRIBUTION ET OUVRAGES D'ALIMENTATION DE LA TRACTION›Chapitre CHAPITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX OUVRAGES DE 1re CATÉGORIE›Sect. Surplomb des voies ouvertes à la circulation publique.

Art. 47

En vigueur depuis le 20 déc. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
Les lignes électriques aériennes de première catégorie en conducteurs isolés peuvent être établies à une distance au-dessus des voies ouvertes à la circulation publique, dans leurs parties normalement utilisées pour la circulation des véhicules, inférieure à celle prescrite au paragraphe 1er de l'article 24 (6 mètres), pour passer sous des ouvrages d'art qui franchissent ou surplombent ces voies, à condition qu'elles ne diminuent pas le gabarit disponible pour les véhicules.
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legi/LEGITEXT000006075052#art-47

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