Titre TITRE II : OUVRAGES DE DISTRIBUTION ET OUVRAGES D'ALIMENTATION DE LA TRACTION›Chapitre CHAPITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX OUVRAGES DE 1re CATÉGORIE›Sect. Charge de rupture minimale des conducteurs.
Art. 50
En vigueur depuis le 20 déc. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
La charge de rupture définie au paragraphe 1er de l'article 27 peut être abaissée à 2000 newtons sur les dernières portées d'une ligne aérienne en conducteurs isolés raccordant au réseau un client ou une installation d'éclairage public.
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Prolegi/LEGITEXT000006075052#art-50