Titre TITRE II : OUVRAGES DE DISTRIBUTION ET OUVRAGES D'ALIMENTATION DE LA TRACTION›Chapitre CHAPITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX OUVRAGES DE 2e CATÉGORIE›Sect. Protection contre les contacts indirects sur les réseaux de 2e catégorie.
Art. 55
En vigueur depuis le 20 déc. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
§ 1er. - Les mesures qui doivent être prises pour appliquer l'article 17 sont les suivantes : Mise à la terre, par l'intermédiaire d'une impédance de faible valeur, du point neutre des transformateurs d'alimentation des réseaux de 2e catégorie ; Protection du réseau avec des systèmes automatiques empêchant que ne subsistent les défauts sur les masses ou directement à la terre. § 2. - Si, dans un poste construit avant la mise en vigueur du présent arrêté, les mesures prescrites au paragraphe 1er n'ont pas été prises, le point neutre ne doit pas être relié à la terre des masses. § 3. - En application de l'article 18, les écrans conducteurs des câbles utilisés sur les lignes aériennes de 2e catégorie en conducteurs isolés doivent être mis à la terre. Cette mise à la terre doit être faite aux extrémités de la ligne et au moins une fois tous les 1000 mètres.
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Prolegi/LEGITEXT000006075052#art-55