Titre TITRE II : OUVRAGES DE DISTRIBUTION ET OUVRAGES D'ALIMENTATION DE LA TRACTION›Chapitre CHAPITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX OUVRAGES DE 2e CATÉGORIE›Sect. Voisinage d'un établissement d'enseignement ou d'une installation d'équipement sportif.

Art. 60

En vigueur depuis le 20 déc. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
§ 1er. - Les supports ne doivent pas être implantés à l'intérieur des établissements d'enseignement et des installations d'équipement sportif. Si, exceptionnellement, cette condition ne peut être remplie, toute disposition doit être prise pour que les abords des supports implantés à l'intérieur soient rendus inaccessibles. Aucun support conducteur (métal, béton...) ne doit être implanté à moins de 10 mètres d'une piscine en plein air, sauf pour les piscines n'excédant pas 10 mètres de longueur, et dont les parois sont soit très conductrices (métal, béton très armé...), soit très isolantes (matières plastiques, ...). § 2. - En cas de surplomb d'un établissement d'enseignement ou d'une installation d'équipement sportif, les lignes électriques aériennes doivent satisfaire non seulement aux dispositions à fixer selon l'utilisation des installations surplombées, mais à celles qui sont imposées à l'article 61 aux traversées de voies de communication.
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legi/LEGITEXT000006075052#art-60

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