Titre TITRE II : OUVRAGES DE DISTRIBUTION ET OUVRAGES D'ALIMENTATION DE LA TRACTION›Chapitre CHAPITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX OUVRAGES DE 2e CATÉGORIE›Sect. Voisinage de lignes aériennes de télécommunications dans les agglomérations.
Art. 63
En vigueur depuis le 20 déc. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les agglomérations, si les portées de la ligne électrique ne dépassent pas 40 mètres, la distance entre les conducteurs de cette ligne et les fils de la ligne de télécommunications peut être inférieure à la valeur prescrite à l'article 33, à condition, dans ce cas, que sa projection sur un plan horizontal ne soit pas inférieure à un mètre.
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Prolegi/LEGITEXT000006075052#art-63