Titre TITRE II : OUVRAGES DE DISTRIBUTION ET OUVRAGES D'ALIMENTATION DE LA TRACTION›Chapitre CHAPITRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX OUVRAGES DE 3e CATÉGORIE›Sect. Protection contre les contacts indirects sur les réseaux de 3e catégorie.
Art. 66
En vigueur depuis le 20 déc. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
§ 1er. - Les mesures qui doivent être prises pour appliquer l'article 17 sont les suivantes : - mise à la terre, directement ou par l'intermédiaire d'une impédance de faible valeur, du point neutre des ouvrages ; - protection du réseau avec des systèmes automatiques empêchant que ne subsistent des défauts sur les masses ou directement à la terre. § 2. - Si dans un poste ou sur un support construits avant la mise en vigueur du présent arrêté, les mesures prescrites au paragraphe 1er n'ont pas été prises, le point neutre ne doit pas être relié à la terre des masses, à moins qu'une au moins des deux conditions suivantes ne soit remplie : a) La superficie du polygone circonscrit au maillage est au moins égale à 2500 mètres carrés ; b) La résistance de terre est au plus égale à un ohm dans des conditions saisonnières moyennes.
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Prolegi/LEGITEXT000006075052#art-66