Titre TITRE II : OUVRAGES DE DISTRIBUTION ET OUVRAGES D'ALIMENTATION DE LA TRACTION›Chapitre CHAPITRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX OUVRAGES DE 3e CATÉGORIE›Sect. Télécommunications de sécurité.
Art. 67
En vigueur depuis le 20 déc. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
Les télécommunications nécessaires à la sécurité doivent être établies entre les usines de production ou les postes et les services d'exploitation techniques dont l'intervention rapide peut être nécessaire.
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Prolegi/LEGITEXT000006075052#art-67