Titre TITRE II : OUVRAGES DE DISTRIBUTION ET OUVRAGES D'ALIMENTATION DE LA TRACTION›Chapitre CHAPITRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX OUVRAGES DE 3e CATÉGORIE›Sect. Voisinage d'un établissement d'enseignement ou d'une installation d'équipement sportif.

Art. 72

En vigueur depuis le 20 déc. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
Mesures spéciales à certaines traversées et à certains croisements A la traversée des voies de communication définies à l'article 29 (§ 1er), aux croisements, par-dessus, de téléphériques et de remonte-pentes, de lignes électriques aériennes de 1re catégorie ou de lignes aériennes de télécommunications, des mesures spéciales doivent être prises à moins que les dispositions adoptées en ligne courante ne soient suffisantes. Les dispositions adoptées en ligne courante sont considérées comme suffisantes lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies : Section des conducteurs supérieure ou égale à : 228 millimètres carrés s'il s'agit de conducteurs homogènes en alliage d'aluminium ; 147 millimètres carrés s'il s'agit de conducteurs en aluminium-acier ou alliage aluminium-acier ; 75 millimètres carrés s'il s'agit de conducteurs en cuivre ou en bronze. Emploi d'isolateurs du type " à capot et tige " conformes aux normes ; Ligne protégée par des systèmes automatiques assurant l'extinction rapide de l'arc en cas de défaut ; Emploi de cornes d'accrochage d'arc ou d'anneaux pare-effluves à l'extrémité de la chaîne d'isolateurs, côté conducteur. Les mesures spéciales consistent, sur les supports encadrant la traversée ou le croisement : Si la section des conducteurs est inférieure à la valeur ci-dessus, à munir les conducteurs de dispositifs visant soit à les retenir en cas de fusion au voisinage de la prise, soit à rendre négligeable ce risque de fusion. Le dispositif doit s'étendre à 0,60 mètre au moins de part et d'autre de leur point du suspension ; Si l'une ou plusieurs des trois autres conditions n'est pas remplie, à utiliser des chaînes doubles.
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