Titre TITRE III : TRACTION ÉLECTRIQUE (Ouvrages de contact et rails de roulement)›Chapitre CHAPITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES A TOUS LES TYPES DE TRACTION ÉLECTRIQUE›Sect. Registre.
Art. 78
En vigueur depuis le 20 déc. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
Les résultats des vérifications prescrites par le présent titre doivent être consignés sur un registre ou regroupés dans un dossier tenu à la disposition du service du contrôle et de l'administration des P.T.T.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006075052#art-78