Titre TITRE III : TRACTION ÉLECTRIQUE (Ouvrages de contact et rails de roulement)›Chapitre CHAPITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES A TOUS LES TYPES DE TRACTION ÉLECTRIQUE›Sect. Voies de débord, de garage ou de dépôt.

Art. 83

En vigueur depuis le 20 déc. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque les voies de débord, de garage ou de dépôt sont équipées d'installations de traction électrique de 2e catégorie, ces installations doivent être équipées de sectionneurs placés à l'origine de ces voies. Cette prescription n'est pas applicable aux embranchements dont la longueur électrifiée ne dépasse pas 50 mètres sous réserve qu'aucune opération de chargement ou de déchargement ne soit prévue le long de la partie électrifiée.
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legi/LEGITEXT000006075052#art-83

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