Titre TITRE III : TRACTION ÉLECTRIQUE (Ouvrages de contact et rails de roulement)›Chapitre CHAPITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES A TOUS LES TYPES DE TRACTION ÉLECTRIQUE›Sect. Isolation.
Art. 87
En vigueur depuis le 20 déc. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
Les barres et rails de contact doivent être isolés des éléments conducteurs et du sol par une double isolation ou une isolation renforcée.
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Prolegi/LEGITEXT000006075052#art-87