Titre TITRE III : TRACTION ÉLECTRIQUE (Ouvrages de contact et rails de roulement)›Chapitre CHAPITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA TRACTION ÉLECTRIQUE PAR COURANT CONTINU RAILS DE ROULEMENT ET CONDUCTEURS DE RETOUR›Sect. Voisinage des structures métalliques de bâtiments ou ouvrages d'art
Art. 90
En vigueur depuis le 20 déc. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
Les rails de roulement employés comme conducteurs ne peuvent être reliés à la structure métallique d'un pont ou aux parties métalliques d'une gare ou d'un ouvrage quelconque avoisinant ou croisant les voies, qu'après accord du service du contrôle et il peut y être fait obstacle si cette liaison conduit à un échange de courant nuisible pour les installations ou canalisations métalliques voisines. Les canalisations métalliques enterrées se trouvant dans le voisinage de cet ouvrage, à moins de 0,70 mètre, doivent être protégées par une enveloppe isolante aussi efficace que possible.
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Prolegi/LEGITEXT000006075052#art-90