Titre TITRE III : TRACTION ÉLECTRIQUE (Ouvrages de contact et rails de roulement)›Chapitre CHAPITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES A TOUS LES TYPES DE TRACTION ÉLECTRIQUE›Sect. Mise hors de portée.
Art. 86
En vigueur depuis le 20 déc. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
§ 1er. - Sur les installations de 2e et 3e catégorie, les barres et rails de contact ne sont autorisés que s'ils peuvent être mis hors de portée des personnes. § 2. - Sur les installations de 1re catégorie, les barres et rails de contact doivent, dans les zones où le public a accès, être mis, autant qu'il est possible, hors de portée de ce dernier. Dans les zones où le personnel a fréquemment à traverser les voies, des passages où les barres et rails de contact sont hors de portée du personnel doivent être aménagés.
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Prolegi/LEGITEXT000006075052#art-86