Art. 2

En vigueur depuis le 6 juin 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Pendant la période de construction, de réhabilitation ou d'aménagement de l'ensemble des locaux ouverts au public et jusqu'à sa date d'ouverture, l'application des dispositions destinées à garantir la sécurité de l'établissement contre les risques d'incendie et de panique est assurée par la personne responsable du marché et, pour la direction générale de la comptabilité publique, par le trésorier-payeur général, lorsqu'il est conducteur d'opération.
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legi/LEGITEXT000020346057#art-2

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