Art. 4
En vigueur depuis le 6 juin 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
L'autorisation d'ouverture au public est prise par l'autorité de police après avis de la commission de sécurité compétente. Au vu de l'arrêté pris par l'autorité de police, la mise en service de l'établissement est assurée par les chefs de service désignés à l'article 5.
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Prolegi/LEGITEXT000020346057#art-4