Art. 3

En vigueur depuis le 6 juin 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Le responsable désigné ci-dessus doit : -assurer la réalisation des prescriptions de sécurité arrêtées par l'autorité de police, après avis de la commission de sécurité compétente, en notifiant ces prescriptions au maître d'oeuvre et à tous les services ou personnes concernés ; -veiller à ce que le maître d'oeuvre fasse procéder, en cours d'exécution des travaux, aux vérifications techniques nécessaires par les organismes agréés à cet effet ; -demander au maire de faire procéder, par la commission de sécurité, à la visite de réception de l'ouvrage, destinée à constater la conformité des travaux aux prescriptions de sécurité prévues à l'article R. 123-45 du code de la construction et de l'habitation et d'autoriser l'ouverture au public de l'établissement lorsqu'il relève de l'une des quatre premières catégories définies à l'article R. 123-19 du même code.
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legi/LEGITEXT000020346057#art-3

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