Art. 3
En vigueur depuis le 28 mai 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
La décision d'usage du pistolet à impulsions électriques tient compte du contexte d'intervention et des caractéristiques apparentes de la personne menaçante, sans préjudice de toute précaution justifiée par des circonstances particulières. L'agent de police municipale apprécie l'environnement de la personne menaçante et l'usage du pistolet est à proscrire si les risques pour les tiers sont réels. L'usage du pistolet est déconseillé à l'encontre de personnes portant des vêtements manifestement humides, imprégnés de liquides ou vapeurs inflammables, de personnes blessées sujettes à des saignements importants ainsi qu'à l'encontre des personnes présentant un état de vulnérabilité particulière.
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Prolegi/LEGITEXT000022269170#art-3