Art. 2
En vigueur depuis le 28 mai 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
L'emploi du pistolet à impulsions électriques par l'agent de police municipale est subordonné, si les circonstances ne s'y opposent pas, à une mise en garde orale de la personne menaçante concernant l'utilisation à son encontre du pistolet puis à un pointage par faisceau laser. Il est interdit de viser la tête ou le cou.
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Prolegi/LEGITEXT000022269170#art-2