Art. 3

En vigueur depuis le 5 juin 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les directions et services des ministères chargés des affaires sociales garantissent, par tout moyen approprié, la stricte confidentialité des informations communiquées dans le cadre du recueil et du traitement du signalement, de sa réception à la clôture du dossier. L'accès à ces informations est restreint aux seules personnes ayant besoin d'en connaître. Les tiers avec lesquels il est nécessaire de communiquer sont informés du caractère impératif du respect des règles de confidentialité.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000043599919#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil