Art. 2
En vigueur depuis le 1 mai 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les alcools entrant dans la composition de produits exportés pouvant être considérés comme consommables ou utilisables en l'état, les remboursements partiels prévus à l'article 159 modifié de l'annexe III au code général des impôts sont fixés ainsi qu'il suit : 1° Alcools vendus avec garantie de substance répondant à certaines conditions de titrage des produits élaborés : Eaux-de-vie de vin et alcools de vin : A destination des pays tiers : 210 F, pour le vinage des vins, pour la fabrication d'apéritifs ou de liqueurs et pour l'élaboration des brandies pur vin. Alcools de grain : A destination de tous pays : 130 F. Autres alcools : A destination de tous pays : 155 F. 2° Alcools vendus sans garantie de substance répondant à certaines conditions de titrage des produits élaborés : Alcools destinés à la consommation de bouche : A destination des pays tiers : 200 F ; A destination des pays de la Communauté économique européenne : 165 F. Alcools destinés à la fabrication de produits de parfumerie et de toilette : A destination des pays tiers : 150 F ; A destination des pays de la Communauté économique européenne : 123 F. Alcools destinés aux préparations pharmaceutiques : A destination des pays tiers : 150 F ; A destination des pays de la Communauté économique européenne : 123 F. Alcools destinés à la fabrication des vinaigres : A destination des pays tiers : 80 F ; A destination des pays de la Communauté économique européenne : 40 F.
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Prolegi/LEGITEXT000006069855#art-2