Art. 3

En vigueur depuis le 1 mai 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les seules expéditions à destination des pays tiers, une ristourne de 75 F peut être consentie sur le prix des eaux-de-vie de vin et alcools de vin qui auront été utilisés à la fabrication de brandies pur vin expédiés dans un contenant d'un volume maximal de 6 hectolitres. Cette ristourne est portée à 110 F pour les envois de brandies pur vin en bouteilles.
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legi/LEGITEXT000006069855#art-3

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