Art. 5
En vigueur depuis le 26 avr. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour obtenir le prix de référence, le prix Pv calculé à l'article 3 est affecté des majorations suivantes, fixées à l'article 2 de l'arrêté du 29 juillet 1977 modifié relatif aux prix témoins et aux prix de vente des logements en accession à la propriété financés au moyen des prêts aidés par l'Etat. Ventes par des organismes d'habitations à loyer modéré, par des sociétés d'économie mixte ou par des sociétés de construction sous leur égide, le prêt étant géré par l'organisme vendeur : Prix révisables (p. 100) : 0. Prix non révisables (p. 100) : 2. Ventes par des organismes d'habitations à loyer modéré ou par des sociétés de construction sous leur égide sans gestion du prêt : Prix révisables (p. 100) : 4. Prix non révisables (p. 100) : 6. Toutes formes de ventes ou cessions de part par d'autres organismes promoteurs : Prix révisables (p. 100) : 5. Prix non révisables (p. 100) : 7.
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Prolegi/LEGITEXT000006074149#art-5