Art. 8

En vigueur depuis le 26 avr. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
S'il est constaté qu'à la date de conclusion de la vente d'un logement, ou de la cession des parts ou actions si la vocation à la propriété du logement est acquise par cette voie, le dernier indice bâtiment BT 01 publié est supérieur au dernier indice publié à la date de la demande de décision favorable, le prix de vente, toutes taxes comprises, à la date de la vente ou de la cession des parts est au plus égal au prix de vente prévisionnel du logement majoré d'un pourcentage égal aux trois quarts de la variation constatée.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006074149#art-8

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil