Art. 1
En vigueur depuis le 2 avr. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Les taux des cotisations de sécurité sociale dues par les agences ou entreprises de presse au titre de l'emploi des journalistes professionnels et assimilés mentionnés à l'article L. 311-3-16° du code de la sécurité sociale sont calculés, conformément au deuxième alinéa de l'article L. 242-3 du même code, en appliquant aux taux du régime général un abattement de 20 p. 100.
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Prolegi/LEGITEXT000006057385#art-1