Art. 3
En vigueur depuis le 2 avr. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux du versement destiné aux transports en commun institué en application des articles L. 233-58 et suivants et L. 263-2 et suivants du code des communes et le taux de la cotisation au Fonds national d'aide au logement prévue à l'article L. 834-1 du code de la sécurité sociale sont calculés compte tenu du même abattement que celui qui est prévu à l'article 1er du présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000006057385#art-3