Art. 3

En vigueur depuis le 1 avr. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
L'examen consiste en une conversation avec le jury destinée à permettre d'apprécier les aptitudes générales et la personnalité des candidats, ainsi que leurs connaissances en matière de secours d'urgence. Cette épreuve est notée de 0 à 20. Toute note inférieure à 10 sur 20 est éliminatoire.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006082057#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil