Art. 5
En vigueur depuis le 1 avr. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats admis. La liste et les notes des candidats admis sont transmises au ministre chargé de la sécurité civile. Le ministre informe, par la voie hiérarchique, chaque candidat des résultats qu'il a obtenu à l'examen.
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Prolegi/LEGITEXT000006082057#art-5