Art. 3
En vigueur depuis le 11 juin 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Les trois quarts au moins des personnels d'animation doivent : - soit être titulaires du brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur ; - soit posséder la qualité d'animateur stagiaire conformément à l'article 9 de l'arrêté du 26 mars 1993 fixant les modalités d'organisation des brevets d'aptitude aux fonctions d'animateur et de directeur de centres de vacances et de loisirs ;. - soit être titulaires d'un des diplômes ou titres dont la liste est fixée en annexe du présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000006082040#art-3