Art. 8
En vigueur depuis le 30 mars 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Durant une période transitoire de deux années à compter de la date de publication du présent arrêté, l'application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 1er, relatives au nombre d'animateurs par rapport au nombre de participants, peut faire l'objet de dérogations accordées, en tant que de besoin, par le directeur départemental de la jeunesse et des sports, sans que toutefois le nombre total des animateurs par rapport au nombre des participants puisse être inférieur à 1 pour 12 sur l'ensemble du centre de vacances.
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Prolegi/LEGITEXT000006082040#art-8