Art. 5
En vigueur depuis le 30 mars 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Les trois quarts au moins des animateurs doivent remplir les conditions prévues à l'article 3 de l'arrêté du 26 mars 1993 susvisé. Toutefois, dans les séjours accueillant majoritairement des enfants de quatre à six ans, les trois quarts au moins des animateurs affectés à l'encadrement de ces enfants doivent remplir les conditions prévues à l'article 3 de l'arrêté du 26 mars 1993 susvisé ou posséder un des diplômes mentionnés en annexe (1) du présent arrêté ou être enseignants titulaires exerçant leurs fonctions dans l'enseignement pré-élémentaire. Le centre doit disposer de la présence permanente d'un assistant sanitaire.
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Prolegi/LEGITEXT000006082041#art-5