Art. 7
En vigueur depuis le 30 mars 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Les enfants de quatre à six ans doivent être hébergés dans des bâtiments en dur ; l'hébergement sous tente ne peut être admis qu'exceptionnellement, pour une brève durée et dans des conditions présentant toutes garanties d'hygiène et de sécurité. L'établissement ou le séjour de vacances doit être pourvu d'une installation téléphonique.
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Prolegi/LEGITEXT000006082041#art-7