Art. 6

En vigueur depuis le 30 mars 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute personne appelée à participer au fonctionnement d'un établissement de vacances doit produire un certificat médical attestant l'absence de contre-indication et datant de moins de trois mois.
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legi/LEGITEXT000006082041#art-6

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