Art. 6
En vigueur depuis le 30 mars 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute personne appelée à participer au fonctionnement d'un établissement de vacances doit produire un certificat médical attestant l'absence de contre-indication et datant de moins de trois mois.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006082041#art-6