Art. 2
En vigueur depuis le 29 mars 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour obtenir le certificat de membre d'équipage de cabine, le candidat doit remplir les conditions suivantes : ― avoir suivi une formation initiale dans un organisme agréé à cet effet ; et ― avoir satisfait à un examen dans les conditions fixées à l'annexe III du présent arrêté. Le certificat de membre d'équipage de cabine est délivré par le directeur de la sécurité de l'aviation civile.
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Prolegi/LEGITEXT000036772880#art-2