Art. 5

En vigueur depuis le 29 mars 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Le programme de la formation initiale est approuvé par le directeur de la sécurité de l'aviation civile. Le contenu du programme de la formation initiale est fixé à l'annexe II du présent arrêté.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000036772880#art-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil