Art. 5
En vigueur depuis le 29 mars 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Le programme de la formation initiale est approuvé par le directeur de la sécurité de l'aviation civile. Le contenu du programme de la formation initiale est fixé à l'annexe II du présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000036772880#art-5