Art. 9
En vigueur depuis le 29 mars 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnes qui sont titulaires du certificat d'aptitude à l'épreuve théorique de l'examen pour l'obtention du certificat de formation à la sécurité (CFS) et jusqu'à la date limite de validité de ce certificat peuvent obtenir la délivrance du certificat de membre d'équipage de cabine (CCA) dans les conditions suivantes : a) Avoir effectué dans un organisme mentionné à l'article 3 du présent arrêté la partie pratique de la formation initiale du programme de formation fixé à l'annexe II du présent arrêté ; et b) Avoir réussi l'épreuve pratique du certificat de membre d'équipage de cabine prévue au présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000036772880#art-9