Art. 4
En vigueur depuis le 29 mars 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Les organismes de formation qui détiennent un agrément au titre de l'article 3 de l'arrêté du 25 septembre 2007 relatif au certificat de formation à la sécurité sont réputés titulaires de l'agrément stipulé à l'article 3 du présent arrêté. Toutefois, ils doivent répondre aux exigences des annexes I et II du présent arrêté au plus tard six mois après son entrée en vigueur.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000036772880#art-4