Art. 8

En vigueur depuis le 29 mars 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour être admis à se présenter à l'épreuve théorique puis à l'épreuve pratique de l'examen prévue à l'article 6, le candidat doit fournir une attestation délivrée par l'organisme ayant dispensé la formation, attestant qu'il a suivi de manière complète la partie théorique puis la partie pratique de la formation initiale.
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legi/LEGITEXT000036772880#art-8

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