Titre Titre IV : JUSTIFICATIONS APPORTÉES PAR LE CONTRIBUABLE À L'ADMINISTRATION FISCALE
Art. 10
En vigueur depuis le 28 mars 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
La justification du respect des exigences de performance énergétique mentionnées à l'article 3 du présent arrêté est apportée par la fourniture de factures, autres que les factures d'acompte, des entreprises ayant réalisé des travaux, comportant le lieu de réalisation des travaux, la nature de ces travaux, ainsi que les caractéristiques et critères de performance prévus par le présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000038281673#art-10