Chapitre Chapitre II : ORGANISATION GÉNÉRALE DES CONCOURS SUR ÉPREUVES›Sect. Section 2 : ADMISSION

Art. 21

En vigueur depuis le 16 oct. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats ne peuvent être régulièrement inscrits sur une liste d'admission que s'ils peuvent justifier auprès du département “ accompagnement et gestion des ressources humaines ” la possession du titre les autorisant à accéder à l'année d'enseignement pour laquelle ils concourent, au plus tard au premier jour de l'incorporation aux écoles du service de santé des armées ou dans le corps considéré. Les candidats admis qui présenteraient une inaptitude médicale temporaire ou un état de grossesse peuvent, sur décision du directeur central du service de santé des armées, après proposition du commandant de l'école, conserver le bénéfice de leur admission pendant une durée maximum d'un an.
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legi/LEGITEXT000043299305#art-21

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