Chapitre Chapitre II : ORGANISATION GÉNÉRALE DES CONCOURS SUR ÉPREUVES›Sect. Section 2 : ADMISSION

Art. 22

En vigueur depuis le 29 mars 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve de remplir les conditions fixées par l'article L. 4132-1 du code de la défense précité, les candidats reçus aux concours de recrutement sont intégrés dans les corps d'internes des hôpitaux des armées, de médecins, de pharmaciens, de vétérinaires ou de chirurgiens-dentistes des armées, conformément aux dispositions des articles 9-3, 12, 17, 22 et 27 du décret n° 2008-933 du 12 septembre 2008 susvisé, et reçoivent une affectation dans un emploi de leur grade.
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legi/LEGITEXT000043299305#art-22

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